JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Fermeture en cas de poursuites en matière de trafic de stupéfiants

Article L3445-5

Le juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de six mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-6 lorsque l'information porte :
1° Sur les infractions de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
2° Sur les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet de préparer l'une de ces infractions ;
3° Sur une des infractions de recel ou de blanchiment prévues par les articles 321-1, 321-2 et 324-1 à 324-6-1 du code pénal si elle est commise en lien avec l'une des infractions mentionnées aux 1° ou au 2°.

Article L3445-6

Dans les cas prévus par l'article L. 3445-5, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.