JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions communes

Article L3445-1

Dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre, en cas de poursuites pour des infractions mentionnées par ces dispositions, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, la fermeture des établissements mentionnés aux articles L. 3445-6 et L. 3445-8.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

Article L3445-2

Les décisions ordonnant la fermeture de l'établissement ou renouvelant cette fermeture sont, s'il y a lieu, notifiées aux personnes intéressées.

Article L3445-3

Les personnes intéressées peuvent demander au juge d'instruction d'ordonner la mainlevée de la mesure de fermeture.

Article L3445-4

Lorsque la procédure a été renvoyée devant la juridiction de jugement, les décisions de mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, relèvent de la compétence :
1° De la juridiction délictuelle saisie, ou, en cas de pourvoi, ayant statué en appel ;
2° De la juridiction criminelle saisie si la demande est formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé ;
3° De la chambre des investigations et des libertés dans les autres cas.