JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L2221-10

Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis à l'article L. 2221-11 qu'il établit ou dans lesquels il intervient, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

Article L2221-11

L'autorisation prévue à l'article L. 2221-10 permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures suivantes :
1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° Après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-10, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Article L2221-12

Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

Article L2221-13

Les articles L. 2221-10 à L. 2221-12 ne sont pas applicables lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu dans le cadre d'une audition libre ou de garde à vue ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.

Article L2221-14

Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsque l'enquête est ouverte au contradictoire dans les conditions prévues au chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10, le juge d'instruction, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

Article L2221-15

Hors les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2221-14, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal.

Article L2221-16

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.