JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L1421-1

Toute victime a le droit d'être accompagnée, à sa demande, à tous les stades de la procédure, par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.

Article L1421-2

Toute victime a le droit de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de justifier de l'accord exprès de celui-ci.

Article L1421-3

Toute victime qui ne comprend pas la langue française, a droit, à sa demande, à l'assistance d'un interprète et à la traduction, dans une langue qu'elle comprend, des informations qui sont indispensables à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure que la personne parle et comprend la langue française.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des informations mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.

Article L1421-4

Toute victime a le droit d'être aidée :
1° Par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ;
2° Par une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, et à laquelle le procureur de la République peut décider de recourir.

Article L1421-5

Dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.
La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
Les mesures de protection dont peut bénéficier la victime sont similaires à celles pouvant concerner les témoins, prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-3 et L. 1532-9 à L. 1532-12, y compris, s'il y a lieu, le recours à une identité d'emprunt.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article L1421-6

Lorsqu'elle est identifiée, la victime est informée par le procureur de la République qu'elle ait ou non déposé plainte, des suites apportées à la procédure la concernant.
Elle est notamment informée :
1° En cas de décision de non poursuites ;
2° En cas de recours à une réponse pénale autre que le jugement ;
3° En cas de mise en mouvement de l'action pénale ;
4° De la date d'audience en cas de saisine d'une juridiction de jugement.

Article L1421-7

En cas d'évasion d'une personne, la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille est, par tout moyen, informée sans délai de cette évasion, par le procureur de la République, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque.
Toutefois, cette information n'est pas délivrée si sa communication ne paraît pas opportune au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits.

Article L1421-8

Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
3° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.

Article L1421-9

Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.