JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1421-8

Article L1421-8

Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
3° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.


Historique des versions

Version 1

Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :

1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;

2° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;

3° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.

L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.