JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1421-4

Article L1421-4

Toute victime a le droit d'être aidée :
1° Par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ;
2° Par une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, et à laquelle le procureur de la République peut décider de recourir.


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Version 1

Toute victime a le droit d'être aidée :

1° Par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ;

2° Par une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, et à laquelle le procureur de la République peut décider de recourir.