JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Exercice de l'action civile devant les juridictions civiles

Article L1223-1

Lorsqu'une juridiction répressive s'est prononcée définitivement sur l'action pénale, sa décision a autorité de la chose jugée devant la juridiction civile, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-4.

Article L1223-2

Si l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article L. 1221-1 est exercée devant une juridiction civile alors que l'action pénale a été mise en mouvement, il est sursis au jugement civil tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-5.

Article L1223-3

La mise en mouvement de l'action pénale n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Article L1223-4

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage :
1° Sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ;
2° Ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Article L1223-5

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.