JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1223-2

Article L1223-2

Si l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article L. 1221-1 est exercée devant une juridiction civile alors que l'action pénale a été mise en mouvement, il est sursis au jugement civil tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-5.


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Version 1

Si l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article L. 1221-1 est exercée devant une juridiction civile alors que l'action pénale a été mise en mouvement, il est sursis au jugement civil tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-5.