JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1122-2

Article L1122-2

Si la personne est en détention provisoire, le recours est examiné par le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.
Si la personne est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le recours est examiné par le juge de l'application des peines, conformément aux articles L. 5222-1 à L. 5222-7.


Historique des versions

Version 1

Si la personne est en détention provisoire, le recours est examiné par le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.

Si la personne est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le recours est examiné par le juge de l'application des peines, conformément aux articles L. 5222-1 à L. 5222-7.