Article L1122-3
Le recours judiciaire prévu par le présent chapitre ne fait pas obstacle à la possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.
1 version
Le recours judiciaire prévu par le présent chapitre ne fait pas obstacle à la possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.
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