JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Recours des personnes condamnées en cas de conditions indignes de détention

Article L5222-1

Conformément aux articles L. 1122-1 à L. 1122-3, toute personne condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, saisir par requête le juge de l'application des peines, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour la personne de saisir le juge administratif.

Article L5222-2

Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus au présent chapitre, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.

Article L5222-3

Le juge procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et sept jours à compter de la décision de recevabilité.
Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité, les conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire.

Article L5222-4

Si, à l'issue du délai fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5222-3, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il ordonne, dans un délai de dix jours :
1° Soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
2° Soit une des mesures prévues à l'article L. 5221-1.
Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une de ces décisions au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du deuxième alinéa de l'article L. 5222-3, sauf si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.

Article L5222-5

Les décisions prévues aux articles L. 5222-2 à L. 5222-4 sont motivées. Les décisions du juge prévues à l'article L. 5222-3 et l'article L. 5222-4 sont prises au vu de la requête et des observations de la personne condamnée ou, s'il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République.
Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle, en application des articles L. 1621-1 et suivants.

Article L5222-6

Les décisions prévues au premier alinéa de l'article L. 5222-2, au deuxième alinéa de l'article L. 5221-3 et à l'article L. 5221-4 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois. Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
A défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre de l'application des peines.

Article L5222-7

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise notamment :
1° Les modalités de saisine du juge de l'application des peines ;
2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application des articles L. 5222-3 et L. 5222-4, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;
3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5222-2, le juge administratif, s'il a été saisi par la personne condamnée, n'est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire.