JORF n°0172 du 27 juillet 2023

Paragraphe 1 : Poids lourds

Article L421-189

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des poids lourds soumis à la taxe sur l'utilisation des voies publiques

Résumé Un poids lourd est un gros véhicule utilisé pour transporter des marchandises.

Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
2° Il répond à l'un des critères suivants :
a) Il relève de la catégorie N ;
b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.

Article L421-190

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Classification des véhicules de transport de marchandises

Résumé Un ensemble de véhicules de transport de marchandises est traité comme un seul véhicule avec la même capacité de poids.

Lorsqu'un véhicule de transport de marchandises fait partie d'un ensemble, les tracteurs, remorques et semi-remorques qui composent cet ensemble de véhicules sont considérés comme un véhicule unique dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale à la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble.

Article L421-191

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Classes d'émissions de polluants pour les véhicules lourds

Résumé Les poids lourds sont classés par leurs émissions de polluants, avec une catégorie spéciale pour les plus propres.

Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes :
1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;
2° Une huitième classe dénommée « classe des véhicules les moins polluants » qui comprend :
a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.

Article L421-192

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Définition des classes d'émission de CO2 et des véhicules à émission nulle

Résumé Les classes d'émission de CO2 des poids lourds et les véhicules à émissions nulles sont définies par des règlements européens, avec des arrêtés ministériels pour les détails.

Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette.
Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.