JORF n°0284 du 8 décembre 2022

Article 28

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procéder à une consultation locale sur les affaires de la commune

Résumé Les habitants peuvent demander une consultation sur des affaires locales, mais le conseil municipal décide.

L'article L. 125-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 125-2.-I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
« Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
« La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.
« La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
« II.-Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 125-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 125-2.-I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

« Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

« La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.

« La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.

« II.-Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.

« La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal. »