JORF n°0127 du 3 juin 2021

Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des dispositions du Code de justice administrative relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières

Résumé Cet article modifie des règles pour embaucher et déplacer les juges administratifs.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Sct. Section 4 : Recrutement direct, Art. L233-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L234-2-1, Art. L234-2-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L133-4, Art. L133-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L121-2, Art. L131-6, Art. L132-2, Art. L133-3 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L133-3-1, Art. L133-3-2 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L231-5-1, Art. L233-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L232-1, Art. L232-2, L233-2, Art. L233-3, Art. L233-4, Art. L233-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L133-7, Art. L133-8, Art. L133-9, Art. L133-12 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L231-5 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L133-6 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Sct. Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration, Art. L133-12-1, Art. L133-12-2, Art. L133-12-3, Art. L133-12-4, Art. L133-12-5, Art. L133-12-6 > >

Article 8

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Modification et création de dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières

Résumé Les règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions financières ont été mises à jour.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L112-3-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L112-4, Art. L112-5, Art. L112-6, Sct. Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire, Art. L112-7 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Sct. Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes, Art. L112-10 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L221-11 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L112-1, Sct. Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, Sct. Section 4 : Rapporteurs extérieurs, Sct. Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes, Sct. Section 6 : Conseillers experts, Sct. Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes, Sct. Section 8 : Magistrats honoraires, Sct. Section 2 : Auditeurs > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L124-5, Art. L141-4, Art. L212-7, Art. L220-12, Art. L221-2, Art. L221-2-1, Art. L221-3, Art. L221-4, Art. L221-10 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L221-3-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L122-7, Art. L122-9, Art. L122-8, Art. L122-10, Art. L122-11 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L120-12, Art. L120-14, Art. L121-2, Art. L122-2, Art. L122-3, Art. L122-5, Art. L122-6 > >

Article 9

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Recrutement et mobilité des membres des juridictions administratives et financières

Résumé Cet article explique comment recruter des fonctionnaires pour les juridictions administratives et financières, avec des règles spécifiques pour ceux ayant au moins six ans d'expérience et des nominations réservées jusqu'en 2024.

I. - Le recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-9 du code de justice administrative et aux deux premiers alinéas de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la présente ordonnance peut être effectué au moyen d'une procédure de sélection relevant de l'Institut national du service public et destinée à apprécier leurs compétences en matière d'action publique. Peuvent présenter leur candidature les personnes justifiant d'une durée minimale fixée par décret et au moins égale à six années de services publics effectifs en qualité d'administrateur de l'Etat, dans des corps et cadres d'emploi de niveau comparable, ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.

Un jury sélectionne les candidats qui exercent leur choix entre les postes offerts par ordre de mérite.

Pour le Conseil d'Etat et pour la Cour des comptes, le nombre des recrutements effectués par la voie de cette procédure est fixé annuellement par arrêté du Premier ministre sur propositions du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Les maîtres des requêtes en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 133-12-3 du code de justice administrative, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 133-12-4 de ce code. Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins une nomination au grade de maître des requêtes est réservée à un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.

Les conseillers référendaires en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 122-10 de ce code. Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins une nomination au grade de conseiller référendaire est réservée à un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article est ainsi rédigée : Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de maître des requêtes.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du cinquième alinéa du présent article est ainsi rédigée : Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de conseiller référendaire.