JORF n°0127 du 3 juin 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement supérieur de l'État

Résumé Les grands chefs dans les administrations doivent suivre des règles spéciales.

Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions des articles 2, 3 et 4.
Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés au 1° bis du même article, ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
Sont soumis aux mêmes dispositions :
1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.

Article 2

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Lignes directrices de gestion interministérielle des agents de l'État

Résumé Le Premier ministre et le conseil supérieur de la fonction publique définissent des règles pour gérer les agents de l'État, comme le recrutement, la mobilité, la formation, et la promotion, et ces règles sont communiquées aux agents.

Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l'article 1er.
Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles.
Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l'article 1er ainsi que celles selon lesquelles le suivi d'une formation peut être pris en compte pour l'accès à ces mêmes emplois.
Les lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents et rendues publiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 3

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Évaluations des agents de l'encadrement supérieur de l'État

Résumé Les agents de l'encadrement supérieur de l'État sont évalués régulièrement pour voir s'ils sont bons dans leur travail et recevoir des conseils pour leur carrière et leur formation.

Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient à différents moments de leur parcours professionnel d'évaluations destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.
Ces évaluations sont confiées à une instance collégiale ministérielle ou interministérielle. Elles sont communiquées à l'agent.
Cette instance apprécie les perspectives de carrière de l'intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Elle peut également recommander d'orienter les agents vers des actions de formation et d'accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Elle peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d'accompagnement qui peuvent y être associées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte des recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois mentionnés à l'article 1er.

Article 4

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Encadrement supérieur de l'État: Dispositifs de transition professionnelle

Résumé Les agents de l'encadrement supérieur de l'État peuvent changer de carrière avec de l'aide et des dispositifs spécifiques.

Les agents mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'évaluation prévue à l'article 3 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux II et IV de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière, le cas échéant en leur proposant le recours à une rupture conventionnelle dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 5

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Création et missions de l'Institut national du service public

Résumé L'Institut forme et coordonne les fonctionnaires, fait des recherches et est dirigé par un conseil avec des ressources de l'État et des dons.

L'Institut national du service public est un établissement public de l'Etat chargé d'assurer la formation initiale de fonctionnaires destinés à accéder au corps des administrateurs de l'Etat ainsi qu'à d'autres corps de fonctionnaires ou de magistrats susceptibles d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er.
Il contribue à la formation continue des agents mentionnés au même article.
Il coordonne l'élaboration des programmes de formation initiale et continue destinés à accroître la culture commune de l'action publique des agents mentionnés à l'article 1er ou appartenant à des corps et cadres d'emplois comparables et assure le suivi de leur mise en œuvre.
Il peut conduire des travaux de recherche en lien avec l'action publique.
L'Institut national du service public est administré par un conseil d'administration comprenant, outre des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants de fédérations syndicales de fonctionnaires et des représentants élus du personnel et des élèves, un député et un sénateur ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France. Il est dirigé par un directeur.
Les ressources de l'Institut national du service public sont notamment constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les dons et legs faits à son profit et par toute recette provenant de l'exercice de ses activités.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public. Il fixe la liste des corps mentionnés au premier alinéa.

Article 6

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Nomination et encadrement des agents des services d'inspection générale

Résumé Les agents des services d'inspection générale sont nommés et révoqués de manière stricte pour garantir leur indépendance.

Les nominations, parcours de carrière et mobilités au sein des services d'inspection générale dont les missions le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont régis par les dispositions qui suivent.
Les chefs de ces services sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée qu'à leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le sens de cet avis est rendu public avec la décision mettant fin aux fonctions.
Les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein des mêmes services sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.
Lorsqu'ils ne sont pas régis par les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle, ces agents sont nommés pour une durée renouvelable. Pendant cette durée, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou, sur proposition du chef du service de l'inspection générale concernée, en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.