JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations des pouvoirs dans les grands ports fluvio-maritimes

Résumé Le président des grands ports peut déléguer ses pouvoirs et signer à la place de quelqu'un d'autre, et le directoire peut aussi déléguer ses pouvoirs.

L'article L. 5312-10 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par l'établissement public.
« Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 5312-10 est complété par les dispositions suivantes :

« Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation.

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par l'établissement public.

« Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation. »