JORF n°0095 du 22 avril 2021

Article 44

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des sanctions en cas de manquement aux règles antidopage

Résumé Les sanctions pour dopage peuvent être réduites si ce n'était pas fait exprès ou pour des raisons spéciales, et sont minimales pour les sportifs non professionnels.

Le deuxième alinéa de l'article L. 232-23-3-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut être réduite dans les conditions suivantes :
« 1° Dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, si le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel, la période de suspension est ramenée à deux ans ;
« 2° Dans tous les autres cas, si l'intéressé peut établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, cette dernière sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans en fonction du degré de la faute de l'intéressé.
« Lorsque le manquement est commis par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de la faute de l'intéressé. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article L. 232-23-3-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut être réduite dans les conditions suivantes :

« 1° Dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, si le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel, la période de suspension est ramenée à deux ans ;

« 2° Dans tous les autres cas, si l'intéressé peut établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, cette dernière sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans en fonction du degré de la faute de l'intéressé.

« Lorsque le manquement est commis par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de la faute de l'intéressé. »