JORF n°0095 du 22 avril 2021

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article L. 232-21 concernant les sanctions administratives en matière de dopage

Résumé L'article L. 232-21 change les mots et les règles pour les sanctions en cas de dopage, et permet de les accepter ou de les décider par une commission.

L'article L. 232-21 est ainsi modifié :
1° Au 3°, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « validé » et la référence : « L. 232-21-1 » est remplacée par la référence : « L. 232-22 » ;
2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.
« En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 232-21 est ainsi modifié :

1° Au 3°, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « validé » et la référence : « L. 232-21-1 » est remplacée par la référence : « L. 232-22 » ;

2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.

« En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6. »