JORF n°0095 du 22 avril 2021

Article 31

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de participer aux compétitions pour les personnes suspendues pour dopage

Résumé Les personnes suspendues pour dopage ne peuvent plus participer aux compétitions.

L'article L. 232-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-17.-Il est interdit à toute personne qui fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ou par l'instance compétente saisie en appel de la contestation d'une telle décision, ainsi qu'à toute personne qui a accepté une telle suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. Cette interdiction prend effet à la date de notification de la décision à l'Agence.
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique que si les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations donnent à la personne la possibilité d'exercer un recours contre cette décision selon des procédures non accélérées.
« Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application de ces articles ou l'interdiction mentionnée au premier alinéa.
« Sous peine de l'annulation des résultats prévue au 3° du II de l'article L. 232-23-5, la participation à ces compétitions et manifestations est également interdite à toute personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage après que cette personne a été mise en mesure de présenter ses observations à ladite organisation. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 232-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-17.-Il est interdit à toute personne qui fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ou par l'instance compétente saisie en appel de la contestation d'une telle décision, ainsi qu'à toute personne qui a accepté une telle suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. Cette interdiction prend effet à la date de notification de la décision à l'Agence.

« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique que si les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations donnent à la personne la possibilité d'exercer un recours contre cette décision selon des procédures non accélérées.

« Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application de ces articles ou l'interdiction mentionnée au premier alinéa.

« Sous peine de l'annulation des résultats prévue au 3° du II de l'article L. 232-23-5, la participation à ces compétitions et manifestations est également interdite à toute personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage après que cette personne a été mise en mesure de présenter ses observations à ladite organisation. »