JORF n°0095 du 22 avril 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations et effectivité des décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Les organisations antidopage doivent aider l'Agence française contre le dopage et faire respecter ses règles.

L'article L. 231-5-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « organisations nationales antidopage. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, spontanément ou à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, elles lui communiquent toute information nécessaire à l'exercice de ses missions. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par les règlements qu'elles édictent, elles assurent l'effectivité des décisions prises par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de la section 4 du chapitre II du présent titre et des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 232-15-1 et au premier alinéa de l'article L. 232-17. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 231-5-1 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « organisations nationales antidopage. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, spontanément ou à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, elles lui communiquent toute information nécessaire à l'exercice de ses missions. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par les règlements qu'elles édictent, elles assurent l'effectivité des décisions prises par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de la section 4 du chapitre II du présent titre et des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 232-15-1 et au premier alinéa de l'article L. 232-17. »