JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme

Article L421-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme

Résumé Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire tous les trois mois.

Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107.

Article L421-113

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Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme

Résumé Le redevable doit choisir une option forfaitaire trimestrielle pour deux taxes sur les voitures utilisées pour des activités économiques, au moment où il les déclare.

L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l'ancienneté prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.

Article L421-114

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Montant de la taxe forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme

Résumé La taxe est calculée en multipliant 25 % par le nombre de trimestres d'utilisation du véhicule.

En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.

Article L421-115

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Définition de la période de trois mois pour l'affectation des véhicules de tourisme

Résumé Une période de trois mois pour un véhicule de tourisme peut être un trimestre ou quatre-vingt-dix jours consécutifs, même si cela couvre deux années.

Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.

Article L421-116

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Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme

Résumé Si un véhicule a plusieurs tarifs en trois mois, on prend le plus élevé.

Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.

Article L421-117

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Remplacement de véhicule et calcul de la taxe

Résumé Si vous changez de voiture pour une de même utilisation, les deux périodes sont comptées comme une seule pour la taxe

Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.

Article L421-118

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Calcul de la taxe pour l'affectation successive de plusieurs véhicules

Résumé Si tu changes de voiture pour ton travail sur trois mois, la taxe sera basée sur celle qui a roulé le plus.

Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.