Article L314-35
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle, recouvrement et contentieux des tabacs
Sous réserve de l'article L. 314-36, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
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