JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles

Article L822-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption d'imputabilité au service des accidents subis par les fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire qui a un accident au travail, c'est souvent à cause du travail.

Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

Article L822-19

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Imputabilité des accidents de trajet aux services publics

Résumé Un accident sur le chemin du travail d'un fonctionnaire est souvent considéré comme professionnel.

Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.

Article L822-20

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Présomption d'imputabilité des maladies professionnelles

Résumé Les maladies professionnelles sont automatiquement considérées comme dues au travail si elles sont mentionnées dans les tableaux et contractées dans les conditions spécifiques. Sinon, elles peuvent encore être reconnues comme dues au travail si elles sont causées par le travail et entraînent une invalidité permanente.

Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L822-21

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Accidents de service et maladies professionnelles

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé si son travail ou le trajet pour y aller l'a blessé ou s'il a attrapé une maladie au travail.

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;
2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;
3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20.
Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.

Article L822-22

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Traitement des fonctionnaires en congé pour invalidité temporaire imputable au service

Résumé Un fonctionnaire blessé au travail garde son salaire jusqu'à ce qu'il puisse revenir travailler ou prendre sa retraite.

Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

Article L822-23

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Assimilation du congé pour invalidité temporaire au service effectif

Résumé Un fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire compte comme étant en service.

La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif.
L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé.

Article L822-24

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Remboursement des frais médicaux pour les fonctionnaires victime d'accidents de service ou de maladies professionnelles

Résumé Si un fonctionnaire se blesse ou tombe malade à cause de son travail, il peut se faire rembourser ses frais médicaux.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident.

Article L822-25

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Subrogation de l'employeur public en cas d'accident de service

Résumé Si un fonctionnaire a un accident de service causé par quelqu'un d'autre, son employeur peut se faire rembourser les frais par la personne responsable ou son assureur.

L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions des articles L. 825-2 et L. 825-3.