JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 1 : Dispositions générales

Article L522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'avancement des fonctionnaires

Résumé L'avancement des fonctionnaires se fait par deux moyens : l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

Article L522-2

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Conditions d'avancement d'échelon

Résumé L'avancement d'échelon dépend de l'ancienneté et augmente le salaire.

L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction de l'ancienneté.
Il se traduit par une augmentation de traitement.

Article L522-3

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Modalités de l'avancement d'échelon en fonction de la valeur professionnelle

Résumé Certains groupes de métiers peuvent dire que pour avancer, il faut être bon dans son travail et il y a des limites.

Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.

Article L522-4

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Conditions d'avancement de grade

Résumé On passe habituellement d'un grade au suivant, sauf si on doit être choisi pour avancer.

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Article L522-5

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Calcul de l'ancienneté de service pour l'avancement

Résumé La durée de service de l'article L. 324-4 compte pour la promotion

La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.

Article L522-6

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Calcul de l'ancienneté de service pour l'avancement

Résumé Le temps passé dans le service national compte pour l'avancement.

La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.

Article L522-7

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Avancement des fonctionnaires membres de cabinets ministériels

Résumé Les fonctionnaires de cabinets ministériels doivent respecter les règles de leur corps pour être promus.

Le fonctionnaire membre d'un cabinet ministériel ne peut bénéficier d'un avancement qu'en conformité avec les dispositions statutaires régissant le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient.