JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L522-5

Article L522-5

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Calcul de l'ancienneté de service pour l'avancement

Résumé La durée de service de l'article L. 324-4 compte pour la promotion

La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.


Historique des versions

Version 1

La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.