JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre II : Mobilité des fonctionnaires de l'Etat en cas de réorganisation d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements

Article L442-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement des fonctionnaires lors de restructurations

Résumé Si un fonctionnaire perd son poste à cause d'une restructuration, l'administration l'aide à trouver un autre emploi.

En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre les dispositifs prévus au présent chapitre, dans un périmètre et pour une durée déterminés.
Ces dispositifs ont pour objet d'accompagner le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé :
1° Soit vers une nouvelle affectation correspondant à son grade ;
2° Soit vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ;
3° Soit, à la demande du fonctionnaire, vers un emploi dans le secteur privé.

Article L442-2

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Mise en œuvre collective des dispositifs de mobilité en cas de réorganisation

Résumé Les fonctionnaires peuvent être aidés collectivement lors de la réorganisation d'un service ou d'un établissement.

Les dispositifs prévus au présent chapitre peuvent également être mis en œuvre en vue d'accompagner collectivement les membres d'un corps de fonctionnaires de l'Etat.

Article L442-3

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Consultation du comité social d'administration sur les dispositifs d'accompagnement des fonctionnaires

Résumé Le comité social d'administration est impliqué dans les décisions d'accompagnement des fonctionnaires lors des réorganisations de services.

Le comité social d'administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement prévus à l'article L. 442-1 et informé de celles-ci.

Article L442-4

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Accompagnement et formation des fonctionnaires en cas de réorganisation de service

Résumé Lors d'une réorganisation de service, les fonctionnaires d'État peuvent bénéficier d'un soutien et d'un congé pour se former à un nouveau métier.

Dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article L. 442-1, le fonctionnaire de l'Etat peut bénéficier :
1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel et d'un accès prioritaire à des actions de formation ;
2° D'un congé de transition professionnelle, avec l'accord de son employeur, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'un employeur mentionné à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.

Article L442-5

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Mobilité des fonctionnaires de l'État en cas de suppression d'emploi

Résumé Si un fonctionnaire perd son poste, il est réaffecté près de chez lui ou peut demander à travailler ailleurs en France.

Le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.
A sa demande, il bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national.

Article L442-6

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Priorité d'affectation ou de détachement des fonctionnaires de l'État en cas de réorganisation

Résumé Si un fonctionnaire ne trouve pas de poste dans son service réorganisé, il peut être prioritaire pour un poste dans un autre service ou établissement proche.

Le fonctionnaire de l'Etat qui ne peut se voir offrir un emploi correspondant à son grade en application de l'article L. 442-5, bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l'Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.
Dans ce cas, la mutation ou le détachement est prononcé par le représentant de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage applicable aux vacances d'emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l'établissement public concerné.

Article L442-7

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Priorité de mutation ou de détachement des fonctionnaires de l'État

Résumé Lors de changements dans un service de l'État, certaines règles pour déplacer les fonctionnaires sont prioritaires.

Les priorités de mutation ou de détachement énoncées aux articles L. 442-5 et L. 442-6 prévalent sur celles fixées aux articles L. 512-19 et L. 512-20.

Article L442-8

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Mise à disposition des fonctionnaires de l'État pour reconversion professionnelle

Résumé Un fonctionnaire peut travailler temporairement dans une entreprise privée pour changer de métier, et l'entreprise rembourse une partie de son salaire.

Par dérogation aux articles L. 512-8 et L. 512-11, le fonctionnaire de l'Etat peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an.
La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

Article L442-9

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Indemnité de départ volontaire pour les fonctionnaires de l'État en cas de réorganisation

Résumé Si un fonctionnaire perd son poste à cause d'une réorganisation, il peut recevoir une indemnité en démissionnant.

Le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé en application des dispositions du présent chapitre peut bénéficier d'une indemnité de départ volontaire en cas de démission régulièrement acceptée.
Il a droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

Chapitre III
Situation des agents territoriaux en cas de réorganisation territoriale

Article L443-1

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Mobilité des agents territoriaux lors de la création d'un centre interdépartemental unique

Résumé Si un centre de gestion crée un nouveau centre, les employés passent automatiquement au nouveau centre et gardent leurs conditions d'emploi. Les agents contractuels gardent leur contrat.

Les agents territoriaux en fonction dans des centres de gestion de la fonction publique territoriale qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application de l'article L. 452-8 relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.