JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés

Article L351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique

Résumé L'État et certains organismes publics doivent embaucher des personnes handicapées s'ils ont au moins 20 employés à temps plein.

L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.
Cette obligation est également applicable, lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent :
1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ;
2° Aux juridictions administratives et financières ;
3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;
4° Aux groupements d'intérêt public ;
5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ;
7° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à cette obligation d'emploi que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 sauf lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

Article L351-2

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Délai de mise en conformité pour l'obligation d'emploi des personnes handicapées

Résumé Les employeurs publics doivent embaucher des personnes handicapées dans un certain délai.

Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1, d'un délai fixé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail.

Article L351-3

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Déclaration de l'obligation d'emploi pour les petits employeurs publics

Résumé Les employeurs publics avec moins de vingt agents doivent déclarer les personnes qu'ils emploient qui sont handicapées, mutilées de guerre ou assimilées.

Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 351-1 qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée audit article.

Article L351-4

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Calcul du taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique

Résumé On compte tous les employés pour calculer le pourcentage de personnes handicapées, sauf ceux en contrat temporaire de moins de six mois.

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 5212-2 du code du travail, l'effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l'année écoulée.

Article L351-5

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Prise en compte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la fonction publique

Résumé Certaines personnes handicapées et en reclassement comptent pour l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.

Outre les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi :
1° Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application des dispositions figurant au chapitre VI du titre II du livre VIII du présent code ;
3° Les agents bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité en application du chapitre IV du titre II du même livre.
Peut être pris en compte l'effort consenti par l'employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.

Article L351-6

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Détermination du taux d'emploi des personnes en situation de handicap

Résumé Le taux d'emploi des handicapés est basé sur d'autres chiffres.

Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé à l'article L. 351-5 par rapport à celui de l'article L. 351-4.