JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre IV : Emplois supérieurs hospitaliers

Article L344-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination d'agents contractuels aux emplois supérieurs hospitaliers

Résumé Des employés temporaires peuvent être nommés à des postes importants dans les hôpitaux.

Par dérogation à l'article L. 311-1, des agents contractuels peuvent être nommés :
1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers.

Article L344-2

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Formation des agents contractuels des emplois supérieurs hospitaliers

Résumé Les nouveaux agents doivent suivre une formation pour apprendre à bien travailler dans les hôpitaux.

Les agents contractuels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L344-3

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Nomination et titularisation des agents contractuels hospitaliers

Résumé Nommer un agent contractuel à un poste supérieur ne fait pas de lui un fonctionnaire permanent.

La nomination d'agents contractuels hospitaliers aux emplois mentionnés à l'article L. 344-1 n'entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique hospitalière ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Article L344-4

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Révocabilité des nominations aux emplois de direction hospitaliers

Résumé On peut virer les directeurs d'hôpital, même s'ils sont fonctionnaires ou contractuels.

Les nominations aux emplois de direction mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Article L344-5

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Nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois supérieurs

Résumé Certaines nominations d'agents hospitaliers sont faites par des autorités spécifiques, selon l'établissement.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont effectuées :
a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article L. 5, à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;
b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 5 du présent code.