JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Article L282-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un comité consultatif national pour les corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière

Résumé Un comité conseille les ministres sur les personnels de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application des articles L. 314-1 et L. 412-9.

Article L282-5

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Composition du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Un comité national est dirigé par un ministre et inclut d'autres ministres et des agents.

Le comité consultatif national est présidé par un représentant des ministres compétents.
Il comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des agents mentionnés à l'article L. 282-1.

Article L282-6

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Consultation du comité consultatif national sur les questions relatives aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Le comité consultatif national donne son avis sur les problèmes des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière dont il s'occupe.

Le comité consultatif national est consulté sur les questions intéressant les fonctionnaires relevant des corps pour lesquels il est compétent.

Article L282-7

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Participation des représentants du personnel aux votes du comité consultatif national

Résumé Seuls les représentants du personnel peuvent voter au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Seuls les représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont appelés à prendre part aux votes.

Article L282-8

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Rôle du comité consultatif national dans la protection et l'amélioration des conditions de travail des agents de la fonction publique hospitalière

Résumé Le comité consultatif national protège la santé et la sécurité des agents de la fonction publique hospitalière et améliore leur travail

Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

Article L282-9

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Création d'une formation spécialisée au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Une formation sur la santé et la sécurité est créée dans le comité de la fonction publique hospitalière, avec des représentants choisis par les syndicats.

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité consultatif national.
Les représentants du personnel titulaires de cette formation sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national.
Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.