JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales

Article L282-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'une commission administrative paritaire nationale

Résumé Une commission est créée pour chaque groupe de haut niveau recruté au niveau national.

Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national.

Article L282-2

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Désignation des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé L'État choisit les membres de l'administration dans ces commissions et peut ajouter des représentants d'établissements publics.

Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Ils peuvent comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article L282-3

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Présidence des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé L'État désigne quelqu'un pour diriger les commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.