JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Fonction publique de l'Etat

Article L252-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités sociaux d'administration dans la fonction publique de l'État

Résumé Dans la fonction publique de l'État, les comités sociaux d'administration sont composés de représentants de l'administration et du personnel.

Les comités sociaux d'administration mentionnés à l'article L. 251-2 et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnés aux articles L. 251-3 et L. 251-4 comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Article L252-4

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Dérogation à l'élection des représentants syndicaux

Résumé Dans certaines situations, comme un manque de personnel, les élections pour choisir les représentants syndicaux peuvent être évitées.

Il peut être dérogé à l'élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d'insuffisance des effectifs.

Article L252-5

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Désignation des représentants du personnel pour la formation spécialisée dans la fonction publique de l'État

Résumé Les membres de la formation spécialisée sont choisis parmi les représentants du personnel, et les suppléants sont désignés par les syndicats.

Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-3 sont désignés parmi les représentants du personnel du comité social d'administration, titulaires ou suppléants.
Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'administration.

Article L252-6

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Désignation des représentants du personnel dans les formations spécialisées

Résumé Les syndicats choisissent les représentants du personnel dans les formations spécialisées après les élections ou une consultation.

Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues à l'article L. 251-4 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d'administration de proximité, soit après une consultation du personnel.

Article L252-7

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Désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice

Résumé Au ministère de la justice, les agents publics et les magistrats élisent leurs représentants aux comités sociaux d'administration.

Par dérogation aux dispositions du titre Ier et de l'article L. 252-1, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice :
1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées au titre Ier, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.