JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre Ier : Représentation des agents

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de représentation des organisations syndicales aux élections professionnelles

Résumé Pour participer aux élections, une organisation syndicale doit être active depuis deux ans, être indépendante, respecter la loi et avoir des moyens financiers stables.

Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Article L211-2

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Condition d'ancienneté des organisations syndicales

Résumé Si des syndicats fusionnent et qu'ils avaient tous l'ancienneté requise, le nouveau syndicat a aussi cette ancienneté.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° de l'article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition.

Article L211-3

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Restriction des listes concurrentes pour les organisations syndicales affiliées

Résumé Des syndicats de la même fédération ne doivent pas se présenter contre leurs alliés dans les mêmes élections.

Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Article L211-4

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Parité homme-femme dans les listes de candidats syndicales

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant de femmes que d'hommes.

Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.