JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Article L142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de dispositions spécifiques du code du travail aux agents publics outre-mer

Résumé Des règles spéciales sur le travail s'appliquent aux fonctionnaires des territoires d'outre-mer.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 111-3, les dispositions de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie législative du code du travail ;
2° Pour l'application de l'article L. 114-2, les dispositions des articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail ;
3° Pour l'application l'article 131-8, les dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail.

Article L142-2

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Garanties pour les agents publics dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Certains agents publics élus en outre-mer ont les mêmes protections que les élus locaux et peuvent suivre des formations.

Pour l'application de l'article L. 111-4 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, l'article 113 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou l'article 78 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article L142-3

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Application des dispositions aux agents publics en outre-mer

Résumé Pour certains employés publics en outre-mer, des règles locales remplacent celles du code de la sécurité sociale.

Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables dans ces collectivités.