JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 1 : Lanceurs d'alerte

Article L135-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des lanceurs d'alerte dans la fonction publique

Résumé Un fonctionnaire qui dénonce un crime ou un conflit d'intérêts de bonne foi ne peut pas être puni.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens l'article L. 121-5 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Article L135-2

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Protection contre les sanctions pour les agents publics lanceurs d'alerte

Résumé Les agents publics ne peuvent pas être punis s'ils signalent une alerte correctement.

Un agent public ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Article L135-3

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Signalement des conflits d'intérêts par les agents publics

Résumé Un agent public doit d'abord essayer de résoudre un conflit d'intérêts avec ses supérieurs, puis il peut en parler à un référent déontologue.

Un agent public qui souhaite signaler un conflit d'intérêts doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève.
Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article L. 124-2.

Article L135-4

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Présomption de bonne foi des agents publics

Résumé Si un agent public signale honnêtement des faits graves, la personne qui conteste doit prouver qu'elle a de bonnes raisons.

En cas de litige relatif à l'application des articles L. 135-1 et L. 135-2, dès lors que l'agent public présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Article L135-5

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Sanctions pour les faux témoignages de conflits d'intérêts

Résumé Mentir sur les conflits d'intérêts pour nuire est puni par la loi.

L'agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.