JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L115-6

Article L115-6

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Droits de propriété intellectuelle des agents publics

Résumé Les agents publics ont des droits sur leurs créations, définis par des lois spécifiques.

Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.


Historique des versions

Version 1

Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.