JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre Ier : Liberté d'opinion

Article L111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garante de la liberté d'opinion des agents publics

Résumé Les fonctionnaires peuvent dire ce qu'ils pensent.

La liberté d'opinion est garantie aux agents publics.

Article L111-2

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Protection de la carrière des agents publics en fonction de leurs opinions ou positions

Résumé Les agents publics ne peuvent pas être sanctionnés pour leurs opinions ou votes.

La carrière ou le parcours professionnel de l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective ou à l'Assemblée des Français de l'étranger ou membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut être affecté ou influencé en aucune manière par les opinions, positions ou votes émis au cours de sa campagne électorale ou de son mandat.
De même, la carrière ou le parcours professionnel de l'agent public siégeant, à un autre titre que celui de représentant d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencé par les positions qu'il y a prises.

Article L111-3

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Congés et autorisations d'absence des agents publics candidats ou élus à une fonction publique élective

Résumé Les agents publics en campagne élective ont des règles de congé définies par le code du travail, sauf si c'est plus avantageux autrement.

Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Article L111-4

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Guaranties et formation pour les agents publics élus

Résumé Les agents publics élus ont les mêmes droits et formations que les élus locaux.

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.

Article L111-5

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Droits d'expression et de manifestation des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Résumé Les employés des services de prison peuvent exprimer leurs opinions et manifester selon les règles de leur travail

Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire exercent leurs droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut.