JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux hypothèques

Résumé Cet article modifie les règles sur les hypothèques pour les rendre plus claires et plus strictes.

I.-Les articles 2409 à 2411 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2409.-L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.
« Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.

« Art. 2410.-L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.

« Art. 2411.-Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition. »

II.-Le premier alinéa de l'article 2412 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est supprimé.
III.-L'article 2414 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2414.-L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.
« A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421. »

IV.-L'article 2416 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « 2423 » est remplacée par la référence : « 2417 » et après les mots : « mais aussi » sont insérés les mots : «, nonobstant toute clause contraire, » ;
2° Au quatrième alinéa, la référence : « 2430 » est remplacée par la référence : « 2425 » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
V.-A l'article 2417 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, le deuxième alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 1

I.-Les articles 2409 à 2411 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2409.-L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.

« Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.

« Art. 2410.-L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.

« Art. 2411.-Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition. »

II.-Le premier alinéa de l'article 2412 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est supprimé.

III.-L'article 2414 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2414.-L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.

« A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421. »

IV.-L'article 2416 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « 2423 » est remplacée par la référence : « 2417 » et après les mots : « mais aussi » sont insérés les mots : «, nonobstant toute clause contraire, » ;

2° Au quatrième alinéa, la référence : « 2430 » est remplacée par la référence : « 2425 » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

V.-A l'article 2417 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, le deuxième alinéa est supprimé.