Ordonnance n°2019-207 du 20 mars 2019

Article 4

Créé le 22 mars 2019 · En vigueur depuis le 3 août 2019

En Ile-de-France, les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l'article 1er de la présente ordonnance pendant la période prévue au I du même article 1er. Le préfet de police peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 août 2019

Modifié parLoi n° 2019-812 du 1er août 2019art. 1

En Ile-de-France, les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisiesqui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l'article 1er de la présente ordonnance pendant la période prévue au I du même article 1er. Lepréfet de policepeut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

En vigueur du vendredi 22 mars 2019 au vendredi 2 août 2019

En Ile-de-France, les projets de travaux ou d'aménagement effectués sur la voirie routière qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l'article 1er pendant la période prévue au I de cet article sont soumis à l'avis du préfet de police. Celui-ci peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.