JORF n°0230 du 3 octobre 2019

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 44

La Française des jeux et le Pari mutuel urbain mettent en œuvre, au plus tard à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la publication de la loi du 22 mai 2019 susvisée, les obligations prévues aux articles L. 320-9 à l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure.

Article 45

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 > > Art. 137 > >

Article 46

Les dispositions II et V de l'article 13 de la présente ordonnance prévoyant les demandes adressées à la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs en vertu des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée entrent en vigueur au plus tard le 1er juin 2020.

Article 47

Les dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de la publication du décret approuvant le cahier des charges prévu à l'article 16.
Les dispositions des articles 16, 17 et 24 entrent en vigueur à compter de la publication de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles 18 à 22 entrent en vigueur à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux.

Article 48

Les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la présente ordonnance les fonctions de président, directeur général ou directeur général délégué de la société mentionnée à l'article 15 sont réputées posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et disposer de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 20.

Article 49

I. - Les membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu'à cette date, l'Autorité de régulation des jeux en ligne exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance.
A l'occasion de la constitution du premier collège de l'Autorité nationale des jeux et dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du II de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 précitée, un tirage au sort détermine les membres dont la durée du mandat sera limitée à deux ou à quatre ans.
II. - A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité nationale des jeux succède dans ses droits et obligations à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
La création de l'Autorité nationale des jeux n'interrompt ni ne suspend les délais des procédures engagées devant l'Autorité de régulation des jeux en ligne. La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du collège de l'Autorité s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction devant la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux sont poursuivies de plein droit dans les conditions prévues aux articles 43 à 45 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Lorsque les griefs ont été notifiés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, la commission des sanctions est saisie du dossier en l'état.
III. - Les agréments et autorisations accordés et les décisions prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne avant la date de publication de la présente ordonnance continuent à produire leurs effets jusqu'au terme fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur délivrance.
IV. - Le médiateur mentionné à l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat. Il les exerce dans les conditions prévues aux articles 45-1 et 45-2 de la loi dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
V. - L'Autorité nationale des jeux homologue dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance le règlement des jeux des sociétés de courses et du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain conformément aux dispositions du VII de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Jusqu'à cette homologation, le règlement des paris arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget reste applicable.

Article 50

Sous réserve des dispositions des articles 43 à 46, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 51

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et de finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.