ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015

Article 23

Signaler une erreur de données

Créé le 4 avril 2015

Les succursales d'entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui ont commencé leurs activités avant le 1er juillet 1994, conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées avoir fait l'objet de la procédure de notification et de communication d'informations prévue aux articles L. 321-11 (Contrôle des entreprises d'assurance pour l'ouverture de succursales) et L. 362-1 (Installation des entreprises d'assurance européennes en France) du code des assurances.
Les dispositions des articles L. 321-11 (Contrôle des entreprises d'assurance pour l'ouverture de succursales) et L. 362-2 (Assurances européennes en France) du code des assurances ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance ayant opéré en vertu de la libre prestation de services avant le 1er juillet 1994.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 avril 2015