JORF n°0258 du 7 novembre 2014

Chapitre II : Dispositions relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges et à la dotation générale de décentralisation

Article 24

Le montant annuel de la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des surfaces (hors œuvre nette) des collèges situés sur le territoire de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code.

Article 25

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales le montant de la dotation générale de décentralisation versé au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon en application des articles L. 1614-1 à 4 du code général des collectivités territoriales est intégralement versé au département du Rhône.
II. - A compter de la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône reçoit l'intégralité des crédits de la dotation générale de décentralisation versée au département du Rhône dans les conditions qui lui étaient applicables avant la création de la métropole de Lyon.
A cette même date, le département du Rhône est éligible au fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales dans les conditions applicables au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon.