JORF n°0258 du 7 novembre 2014

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 38

I.-Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre de celle-ci tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par délibération prise dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1594 E du code général des impôts ou par celles du III de l'article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée.
II.-Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

Article 39

Pour l'application, au titre de 2015, du dernier alinéa du II de l'article 1609 nonies C, du VII de l'article 1636 B septies et du VI de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les taux de référence relatifs à l'année 2014 sont déterminés comme suit :
1° Les taux de référence de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation sont les taux votés en 2014 par la communauté urbaine de Lyon ;
2° Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond à la somme du taux voté en 2014 par la communauté urbaine de Lyon et du taux voté la même année par le département du Rhône.

Article 40

I. - Les délibérations, autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation par la communauté urbaine de Lyon et par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour celles dues au titre des années suivantes.
II. - Les délibérations relatives à la cotisation foncière des entreprises, autres que celles relatives au taux, prises par l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon ainsi que, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 nonies du code général des impôts, celles relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prises par le conseil général du département du Rhône demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elle n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.
Les délibérations uniquement applicables à la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit de la communauté urbaine de Lyon demeurent applicables, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à proportion de cette fraction pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.

Article 41

I.-Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et pour le seul exercice 2015 :
1° Le président du conseil de la métropole de Lyon a compétence, avant l'adoption du budget primitif de cet exercice, pour mettre en recouvrement les recettes ;
2° Jusqu'à l'adoption du budget primitif de cet exercice, il peut engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du montant résultant de l'addition de celles inscrites au budget de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon et de trois quarts de celles prévues au budget de l'année précédente du département du Rhône ;
3° Jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 15 avril du même exercice, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, il peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart du montant résultant de l'addition des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent de la communauté urbaine de Lyon, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et des trois quarts des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent du département du Rhône, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation accordée par l'organe délibérant précise le montant et l'affectation des crédits.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget primitif de la métropole de Lyon pour l'exercice 2015 est celle prévue par l'article L. 1612-2. Les dispositions de l'article L. 3661-2, celles du premier alinéa de l'article L. 3661-4 et celles du premier alinéa de l'article L. 3661-8 ne sont pas applicables pour l'année de création de la métropole de Lyon.
III.-Le conseil de la métropole de Lyon adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon.
IV.-Le conseil général du Rhône adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente du département du Rhône.
V.-La métropole de Lyon est subrogée dans les droits du département du Rhône pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses d'investissement effectuées en 2014 et afférentes aux biens qui sont mis à sa disposition ou lui sont transférés en pleine propriété en application de l'article L. 3651-1.
VI.-La métropole de Lyon est subrogée dans les droits de la communauté urbaine de Lyon à laquelle elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses dépenses d'investissement.

Article 42

Pour l'application à la métropole de Lyon du livre des procédures fiscales et des dispositions législatives à caractère fiscal autres que celles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales :
1° Les dispositions relatives aux communautés urbaines sont applicables de plein droit à la métropole de Lyon ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon ;
4° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.

Article 43

I. - Les articles 39 et 41 s'appliquent au titre de l'année 2015.
II. - Les articles 1er, 4, 5, 13, 14, 15, 17, à l'exclusion du 5°, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 42 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
III. - Les dispositions des articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 38 et 40 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.
IV. - Le 5° de l'article 17 s'applique à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 44

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.