JORF n°0258 du 7 novembre 2014

Chapitre III : Dispositions relatives aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Article 27

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l'exercice 2013 au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de l'allocation personnalisée d'autonomie, telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée et dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce montant est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Le concours prévu au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible au concours dans les conditions fixées à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article 28

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités locales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l'exercice 2013 au titre de la prestation de compensation du handicap est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice pour tierce personne telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de la prestation de compensation du handicap prévu au III de l'article L. 14-10-5 et dans les conditions de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles.

Article 29

I.-Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de l'exercice 2013 au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon une clef définie par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II.-A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et prévu aux articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions particulières tenant compte des spécificités d'organisation de la maison des personnes handicapées sur son territoire.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L14-10-7 > >