JORF n°0132 du 8 juin 2012

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 10

Pour le calcul des effectifs prévu à l'article L. 011-4, sont également exclus des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme qui les emploie, jusqu'à l'expiration des dispositifs concernés :
1° Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé pendant toute la durée du contrat ;
2° Les bénéficiaires des contrats de retour à l'emploi pendant un an à compter de la date d'embauche.

Article 11

Pour l'application des dispositions des articles 12 à 16 de la présente ordonnance, est reconnu représentatif tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat à Mayotte, d'après les critères suivants :
― les effectifs ;
― l'indépendance ;
― les cotisations ;
― l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

Article 12

Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte.

Article 13

Jusqu'à la première détermination de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel au résultat de laquelle auront contribué les entreprises de Mayotte, la représentativité des organisations syndicales de salariés reste fondée au niveau de la branche professionnelle et au niveau interprofessionnel sur les dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 327-1 et L. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.
Jusqu'à cette première détermination, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte mises en œuvre par accord de branche peuvent l'être également par un accord interprofessionnel départemental.

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail applicable à Mayotte :

Art. L. 414-13