Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012

Chapitre III : Dispositions transitoires

Créé le 1 juillet 2012

Pour le calcul des effectifs prévu à l'article L. 011-4, sont également exclus des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme qui les emploie, jusqu'à l'expiration des dispositifs concernés :
1° Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé pendant toute la durée du contrat ;
2° Les bénéficiaires des contrats de retour à l'emploi pendant un an à compter de la date d'embauche.

Créé le 1 juillet 2012

Pour l'application des dispositions des articles 12 à 16 de la présente ordonnance, est reconnu représentatif tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat à Mayotte, d'après les critères suivants :
― les effectifs ;
― l'indépendance ;
― les cotisations ;
― l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

Créé le 1 juillet 2012

Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte.

Créé le 1 juillet 2012

Jusqu'à la première détermination de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel au résultat de laquelle auront contribué les entreprises de Mayotte, la représentativité des organisations syndicales de salariés reste fondée au niveau de la branche professionnelle et au niveau interprofessionnel sur les dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 327-1 et L. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.
Jusqu'à cette première détermination, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte mises en œuvre par accord de branche peuvent l'être également par un accord interprofessionnel départemental.

Créé le 9 juin 2012

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail applicable à Mayotte :

Art. L. 414-13

En vigueur depuis le samedi 9 juin 2012

Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14