Article 13
Abrogé depuis le 2012-12-31 par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)
Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue par la présente ordonnance et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 du code du travail.
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