JORF n°289 du 14 décembre 2006

Article 23

Article 23

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu de la présente ordonnance qui ne peut justifier des conditions prévues par l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le décret pris pour son application a droit, ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :

1° Aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;

2° Aux prestations en nature de l'assurance maternité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2006

Abrogé le samedi 30 juin 2012

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu de la présente ordonnance qui ne peut justifier des conditions prévues par l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le décret pris pour son application a droit, ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :

1° Aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;

2° Aux prestations en nature de l'assurance maternité.