Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Article 61

Créé le 7 janvier 2005 · En vigueur depuis le 11 décembre 2021

Le fonctionnaire ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'un congé de formation professionnelle.

Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l'avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les modalités d'application du présent article.

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En vigueur du vendredi 7 janvier 2005 au vendredi 10 décembre 2021