Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les règles de coordination des articles L. 171-1, L. 171-2, L. 173-1, L. 173-2 et L. 173-28-1 du code de la sécurité sociale sont applicables entre le régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale prévu au titre II de la présente ordonnance et le régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires des collectivités publiques et établissements publics de Mayotte. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de coordination.
Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Un décret fixe les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur en métropole et les départements d'outre-mer et ceux en vigueur à Mayotte pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes.
Il prévoit la garantie pour les assurés de bénéficier :
  • de l'égalité de traitement sur le territoire où ils exercent ;
  • de l'unicité de la législation ;
  • en cas de détachement, du maintien de leur régime ;
  • de la totalisation des périodes accomplies sur chaque territoire ;
  • des prestations familiales pour les membres de leur famille.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 décembre 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

La retraite des marins est régie par la présente ordonnance.

La retraite du personnel navigant professionnel aérien est régie par les dispositions du chapitre VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organismes chargés des régimes précités en métropole.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 31 décembre 2027

TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 27-1