Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 23-1

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I. ― Sous réserve des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les résidents à Mayotte ayant la qualité de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et professions libérales relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale sont affiliés obligatoirement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale défini à l'article 5 dans les conditions prévues par la présente section.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

En vigueur du jeudi 23 juillet 2026 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

I. ― Sous réserve des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les résidents à Mayotte ayant la qualité de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et professions libérales relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité socialesont affiliés obligatoirement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale défini à l'article 5 dans les conditions prévues par la présente section.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 27 (VD)

I. ― Sous réserve des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les résidents à Mayotte ayant la qualité de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commercialessont affiliés obligatoirement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale défini à l'

article 5 dans les conditions prévues par la présente section.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 20

I. ― Sous réserve des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les résidents à Mayotte ayant la qualité de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles sont affiliés obligatoirement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale défini à l'

article 5

dans les conditions prévues par la présente section.