Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Section 1 : Assurés

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I. ― Sous réserve des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les résidents à Mayotte ayant la qualité de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et professions libérales relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale sont affiliés obligatoirement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale défini à l'article 5 dans les conditions prévues par la présente section.

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I. ― Les professions artisanales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation. Lorsque l'immatriculation au répertoire des métiers n'est pas effective à la date d'affiliation, elle doit intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions artisanales.

II. ― Les professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale. Lorsque cette inscription ou cet assujettissement n'est pas effectif à la date d'affiliation, ils doivent intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales.

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou libérale au sens l'article 23-1, peut, s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.

Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise.

Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 31 décembre 2027

Section 1 : Assurés
Article 23-1
Article 23-2
Article 23-3